Art. 3. - Pour la commission d'avancement des autres corps d'officier de réserve de l'armée de terre, le président est le général, directeur du personnel militaire de l'armée de terre, ou son représentant.
La commission est composée des membres désignés ci-après :
- le général, délégué aux réserves de l'armée de terre, ou son représentant ;
- un officier général ou un officier supérieur du grade de colonel, désigné par le général chef d'état-major de l'armée de terre.