Art. 7. - L'étiquetage des denrées traitées par ionisation susceptibles d'être destinées à l'alimentation humaine doit respecter les dispositions suivantes :
1. Pour les denrées destinées au consommateur final et aux collectivités :
a) Si les denrées sont vendues sous conditionnement individuel, la mention « traité par rayonnements ionisants » ou « traité par ionisation » doit figurer sur l'étiquetage, en complément de la dénomination de vente.
Pour les denrées vendues en vrac, cette mention figure, avec la dénomination de la denrée, sur une affiche ou sur un écriteau placé au-dessus ou à côté du récipient qui les contient ;
b) Si une denrée traitée par ionisation est utilisée comme ingrédient, la même mention doit accompagner sa dénomination dans la liste des ingrédients.
Pour les denrées vendues en vrac dans lesquelles une denrée utilisée comme ingrédient a été traitée par ionisation, cette mention figure, avec la dénomination de la denrée, sur une affiche ou sur un écriteau placé au-dessus ou à côté du récipient qui les contient ;
c) La même mention est requise pour les ingrédients traités par ionisation utilisés dans des ingrédients composés ;
2. Pour les denrées non destinées au consommateur final et aux collectivités :
a) La mention prévue au a du 1 est utilisée pour indiquer le traitement des denrées et des ingrédients contenus dans une denrée non traitée ;
b) Le nom et l'adresse de l'établissement qui a pratiqué l'irradiation ou son numéro d'agrément sont indiqués ;
3. La mention du traitement doit, dans tous les cas, figurer sur les documents accompagnant les denrées alimentaires ou s'y référant.