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Article (Décret n° 2001-1097 du 16 novembre 2001 relatif au traitement par ionisation des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale)

Article (Décret n° 2001-1097 du 16 novembre 2001 relatif au traitement par ionisation des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale)

Art. 5. - La dose maximale d'irradiation peut être appliquée en plusieurs doses partielles ; toutefois, la dose d'irradiation cumulée ne doit pas dépasser la dose maximale fixée par l'arrêté mentionné à l'article 4. Le traitement par ionisation ne peut être utilisé en combinaison avec un traitement chimique ayant le même objectif que celui dudit traitement sauf dérogation accordée, après décision de la Commission, par un arrêté pris dans les conditions prévues à l'article 4.