Art. 2. - Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur « banque » sont définies en annexe I au présent arrêté.
Cette annexe précise les unités communes au brevet de technicien « banque » et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur ainsi que les dispenses d'épreuves accordées aux titulaires d'autres diplômes.