Art. 11. - Le décret no 93-555 du 26 mars 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 13 est rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 13. - Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
« Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés au Journal officiel de la République française, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
« En outre, ils sont affichés dans les locaux de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale qui organise le concours, des centres de gestion des départements situés dans le ressort de la délégation, ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi.
« Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale compétent assure cette publicité. »
II. - L'article 14 est rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 14. - Les membres des jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Ils sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, après avis du conseil d'orientation.
« Le jury comprend au moins :
« a) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un au moins appartenant au cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;
« b) Deux personnalités qualifiées ;
« c) Deux élus locaux.
« L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
« Le président et deux membres de ces jurys au moins sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.
« Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
« Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury. »
III. - L'article 15 est rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 15. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
« Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.
« Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat.
« Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve physique obligatoire pour les candidats au concours externe est éliminatoire. »
IV. - L'article 16 est rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 16. - Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.
« A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.
« Cette liste est distincte pour chacun des concours.
« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste d'admission ainsi établie au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. »
V. - L'article 17 est rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 17. - Au vu des listes d'admission, le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. »