Art. 4. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant à l'épreuve.
Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 est éliminatoire.
A l'issue des épreuves écrites, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admissibles à l'épreuve orale.
A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit par ordre de mérite décroissant la liste des candidats admis à l'examen professionnel. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats n'ayant pas obtenu de note éliminatoire et ayant obtenu au minimum un total de 168 points après application des coefficients.