Art. 2. - L'article 18 du décret du 13 décembre 2000 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « à Mayotte », sont ajoutés les mots : « à l'exception de celles créant l'article D. 116-13 du code de procédure pénale ».
II. - Après le deuxième alinéa, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application des dispositions de l'article D. 116-9 du code de procédure pénale dans les départements d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte, le greffier du juge de l'application des peines peut être désigné comme interprète pour l'une des langues en usage localement ; il est, dans ce cas, dispensé de serment.
« Pour l'application des dispositions des articles D. 116-15 et D. 528 du même code dans les départements d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte, le greffier de la juridiction peut être désigné comme interprète pour l'une des langues en usage localement ; il est, dans ce cas, dispensé de serment. Tout fonctionnaire peut également servir d'interprète devant les juridictions intervenant en matière d'application des peines.
« Pour son application dans les départements d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 520 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. D. 520. - Le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel désigne, par ordonnance, le magistrat du siège de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel chargé, avec le juge de l'application des peines de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire où le condamné est écroué, des fonctions d'assesseur de la juridiction régionale de la libération conditionnelle. Il désigne dans les mêmes conditions un magistrat suppléant. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, en cas d'absence ou d'empêchement de ces magistrats. »