Art. 9. - Lorsque les carnivores domestiques sont importés à destination d'établissements utilisant des animaux à des fins expérimentales :
a) Ils doivent être nés dans l'élevage d'origine et y avoir été maintenus en captivité depuis leur naissance, sans contact avec des animaux domestiques ou sauvages réceptifs à la rage ;
b) Ils doivent provenir d'établissements d'élevage déclarés auprès des autorités compétentes du pays d'origine en tant qu'établissements fournisseurs d'animaux de laboratoire.
Dans le cas où un protocole scientifique stipule que, préalablement à l'importation, les carnivores domestiques ne peuvent pas satisfaire aux conditions fixées par les points 1o, 3o, 4o, 5o, 6o ou 7o de l'article 3 du présent arrêté, une dérogation particulière peut être accordée par le ministre chargé de l'agriculture, après examen des pièces justificatives ;
c) Ils ne peuvent être destinés qu'à des établissements agréés en tant qu'établissements d'expérimentation animale, conformément au décret du 19 octobre 1987 susvisé, dont le numéro doit figurer sur le certificat sanitaire prévu au 7o de l'article 3 du présent arrêté.
Chapitre III
Contrôles et sanctions