Art. 4. - Lorsque les animaux proviennent d'un pays indemne de rage dans lequel ils ont séjourné depuis au moins six mois ou depuis leur naissance, les dispositions du 4o de l'article 3 peuvent être remplacées par un certificat sanitaire en langue française au moins, établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance, et conforme au modèle figurant en annexe 1, attestant que les animaux proviennent d'un pays indemne de rage et y ont bien séjourné au moins six mois sans discontinuer avant leur départ ou depuis leur naissance.