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Article (Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »))

Article (Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »))

Art. 43. - Certificats d'agrément des emballages, GRV et grands emballages conformes au 6.1, 6.5 ou 6.6.

1. Les agréments des modèles types d'emballages, de GRV et de grands emballages destinés au transport des matières des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 (no ONU 3291 seulement), 8 et 9, agréments délivrés en application des 6.1.5.1.1, 6.5.1.6.3 et 6.6.5.1.1, doivent faire l'objet de certificats conformes, selon le cas, au modèle no 1 ou 2 figurant à l'annexe D.5.

Ces certificats sont délivrés pour une durée de cinq ans ; ils doivent être périodiquement renouvelés si nécessaire.

2. Les agréments des modèles types d'emballages et de grands emballages destinés au transport des matières et objets de la classe 1, agréments délivrés en application des 6.1.5.1.1 et 6.6.5.1.1, doivent faire l'objet de certificats conformes au modèle no 3 figurant à l'annexe D.5.

3. L'utilisateur des emballages, GRV ou grands emballages, fabriqués conformément au modèle type agréé, doit disposer d'une copie du certificat d'agrément.