Art. 35. - Emballages pour les matières infectieuses.
Le ministre chargé des transports délivre, au vu des procès-verbaux d'épreuves établis par les laboratoires agréés, les décisions prévues au 6.3.1.1 pour le marquage des emballages destinés au transport des matières des numéros ONU 2814 et 2900. Ces décisions valent agréments des modèles types.
L'utilisateur des emballages, fabriqués conformément au modèle type agréé, doit disposer d'une copie de la décision et du procès-verbal d'épreuves.