Art. 22. - Certificats d'agrément des véhicules admis à circuler en France en dérogation à certaines dispositions de l'annexe B.
Les véhicules immatriculés en France qui, en application des articles 27, 30, 46, 48 ou 49, sont admis pour l'exécution de transports intérieurs à la France en dérogation à certaines dispositions des annexes A et B, mais qui sont néanmoins soumis à un agrément, se voient délivrer un certificat d'agrément national barré d'une diagonale de couleur jaune.
Pour ceux de ces véhicules qui disposent d'une autorisation de circulation nationale dite « carte jaune » délivrée antérieurement sur la base des dispositions du RTMD, ce document peut remplacer le certificat barré jaune.
Toutes les règles définies par le présent arrêté et applicables aux certificats d'agrément ADR sont également applicables aux documents nationaux mentionnés ci-dessus, notamment en ce qui concerne les conditions dans lesquelles ils sont délivrés ou renouvelés, et leur présence parmi les documents de bord.
Chapitre II
Informations concernant le transport