Art. 1er. - Les annexes I, II et III de l'arrêté du 7 août 1997 susvisé sont modifiées comme suit :
Le paragraphe suivant est ajouté après les tableaux de l'annexe I :
« Les notes suivantes sont applicables à certaines substances classées cancérogènes selon l'indication donnée dans l'appendice au point 29 de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/43/CE du 25 mai 1999 :
Note J ou P : la classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène (Einecs no 200-753-7) ;
Note K : la classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de butadiène (Einecs no 203-450-8) ;
Note L : la classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) mesuré selon la méthode IP 346 ;
Note M : la classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzoapyrène (Einecs no 200-028-5) ;
Note N : la classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer si l'historique complet du raffinage est connu et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérogène. »
Les substances figurant au point 29 de l'annexe I de la directive 1999/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 (JOCE no L 166 du 1er juillet 1999) sont ajoutées à l'annexe I.
Les substances figurant au point 30 de l'annexe I de cette même directive sont ajoutées à l'annexe II.
Les substances figurant au point 31 de l'annexe I de cette même directive sont ajoutées à l'annexe III.
Les substances mentionnées à l'annexe II de cette même directive sont supprimées dans l'annexe I.