Art. 1er. - Les dénominations et mentions contenant les mots : « Javel », les dérivés ou imitations de ce mot sont réservés à des préparations destinées à être introduites dans l'eau pour obtenir des solutions aqueuses dont la concentration pondérale en chlore actif n'est pas inférieure à celle pouvant être obtenue à l'aide de solutions aqueuses d'hypochlorite de sodium mentionnées à l'article 2 du présent décret lorsque celles-ci sont elles-mêmes introduites dans l'eau.