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Article (Décret no 98-666 du 30 juillet 1998 modifiant le décret no 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article (Décret no 98-666 du 30 juillet 1998 modifiant le décret no 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Art. 17. - Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile détachés dans l'emploi de chef de service à une date postérieure au 1er août 1996 et antérieure à la date de publication du présent décret sont directement classés dans le grade provisoire à la date de leur mise en détachement conformément aux tableaux ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 176 du 01/08/1998 page 11810 à 11815

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Lorsque l'application des tableaux ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal.

Les agents mentionnés dans le présent article sont nommés dans le grade de technicien des études et de l'exploitation de classe exceptionnelle à la date d'effet prévue à l'article 22 du présent décret ou à la date de leur détachement dans l'emploi de chef de service si cette dernière est postérieure. Ils sont classés conformément au tableau établi à l'article 16 ci-dessus.