Art. 18. - Les agents recrutés qui étaient précédemment employés par un autre centre régional de la propriété forestière conservent la classe, l'échelon et l'ancienneté qu'ils avaient acquis lorsqu'ils ont quitté ce précédent emploi. Si leur nouvel emploi correspond à une promotion à une classe ou à un emploi supérieur, ils sont reclassés de la même manière qu'ils l'auraient été s'ils avaient été promus dans leur centre d'origine.