Art. 7. - La commission consultative paritaire prévue par le décret no 98-661 du 29 juillet 1998 précité est également compétente pour les personnels administratifs régis par le présent décret.
Cette commission est consultée en préalable aux décisions :
- de promotion de classe ;
- de promotion d'échelon faisant application de l'article 20 ci-après ;
- de mutation entraînant une modification du lieu de résidence de l'agent, sauf si elle est consécutive à une première nomination dans un emploi ;
- de licenciement consécutif à une suppression d'emploi.
TITRE II
RECRUTEMENTS, MUTATIONS