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Article (Décret no 2001-663 du 23 juillet 2001 relatif aux indemnités allouées aux collaborateurs du service d'information du Gouvernement)

Article (Décret no 2001-663 du 23 juillet 2001 relatif aux indemnités allouées aux collaborateurs du service d'information du Gouvernement)

Art. 1er. - Le service d'information du Gouvernement peut, dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre, faire appel à des personnels étrangers ou non à l'administration qui lui apportent leur concours de façon continue sans renoncer à leurs occupations principales.

Ces personnels continuent à être rémunérés par leur administration d'origine ou l'organisme qui les emploie.