Art. 100. - Les dispositions du II de l'article 92, ainsi que celles du titre VII en tant qu'elles concernent la commission prévue à l'article 32 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, entreront en vigueur le 1er janvier 2002.
Celles des quatrième et douzième alinéas de l'article 17 et du 3o de l'article 29 entreront en vigueur le 1er janvier 2006.