Art. 1er. - Le sixième alinéa de l'article 14 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les paris s'enregistrent dans les postes d'enregistrement du PMU et sur l'hippodrome à des guichets dont l'unité d'enjeu est portée à la connaissance du public, les sociétés de courses n'étant pas tenues d'ouvrir des guichets au minimum d'enjeu. »