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Article (Arrêté du 6 juin 2001 fixant les modalités d'élection des membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales représentant les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article (Arrêté du 6 juin 2001 fixant les modalités d'élection des membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales représentant les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Art. 8. - Lorsqu'un candidat est élu au titre de plusieurs collèges, il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations le collège au titre duquel il entend siéger. Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas exprimé son choix, celui-ci est réputé exprimé par un tirage au sort lors de la première réunion du conseil d'administration, avant que celui-ci ne procède à l'élection de son président.