Art. 11. - A l'exception du vote par correspondance retenu pour la catégorie du personnel en retraite, il est procédé aux opérations de vote dans les lieux désignés par l'autorité chargée d'établir la liste électorale ou par l'autorité de la collectivité ou de l'établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, sous leur présidence ou sous celle de leurs délégués. Les autorités employant des personnels mentionnés aux 13o et 14o du I de l'article 7 ci-dessus sont tenues d'assurer l'information relative au vote par correspondance de leurs personnels.
Toutes dispositions doivent être prises en vue d'assurer le secret et la liberté du vote ainsi que la sincérité des opérations électorales.