Art. 6. - Pour la catégorie du personnel en activité relevant de la fonction publique territoriale, la liste électorale est dressée par l'autorité ayant procédé à la nomination des fonctionnaires intéressés.
Pour la catégorie du personnel en activité relevant de la fonction publique hospitalière, la liste électorale est dressée par le directeur de l'établissement.
Pour la catégorie du personnel en retraite, la liste électorale est dressée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.