I. - Personnel relevant du titre Ier du décret du 29 décembre 1999
1. Dépassement de la durée journalière maximale de travail effectif fixée à l'article 7, paragraphe 3, du décret du 29 décembre 1999 susvisé, sous réserve, le cas échéant, de l'application de l'article 20 du décret.
2. Dépassement de l'amplitude maximale fixée à l'article 8, paragraphe 1, du décret du 29 décembre 1999 susvisé, sous réserve, le cas échéant, de l'application de l'article 20 du décret.
3. Réduction de la durée d'un repos journalier au-dessous des durées minimales fixées à l'article 15 du décret du 29 décembre 1999 susvisé. Si la durée d'un repos journalier tombe au-dessous de 13 heures pour un repos à la résidence et de 7 h 30 pour un repos hors de la résidence, l'interruption de travail n'est plus considérée comme un repos journalier. L'agent perçoit alors les indemnités prévues visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus pour dépassement de la durée journalière maximale de travail effectif (cumul des deux durées journalières de travail effectif) et de l'amplitude maximale (amplitudes cumulées des deux journées de service augmentées de la durée du repos journalier annulée).
4. Dépassement de la durée maximale de travail ininterrompu sans pause pour repas fixée à l'article 11, paragraphe 1, du décret du 29 décembre 1999 susvisé.
5. Repos hors de la résidence non suivi d'un repos à la résidence (art. 15, paragraphe 3, du décret du 29 décembre 1999).
6. Dépassement du nombre maximum de jours de la grande période de travail fixé à l'article 19 du décret du 29 décembre 1999 susvisé, à l'exception du dépassement résultant, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article 16, paragraphe 6, dernier alinéa, ou de l'annulation d'un repos périodique simple ou d'un jour de repos constitutif d'un repos périodique double ou triple.