Art. 8. - Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision prise sur son recours par lettre recommandée avec avis de réception. La notification fait mention de la faculté d'exercer un recours pour excès de pouvoir dans le délai du recours contentieux devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission.
L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission.