Art. 4. - La commission est présidée par un officier général. Elle comprend en outre :
- quatre officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine nationale, à l'armée de l'air et à la gendarmerie nationale ;
- le directeur chargé de la fonction militaire ou son représentant ;
- un officier général ou assimilé représentant l'armée ou la formation rattachée dont relève l'intéressé.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une durée de deux ans, renouvelable deux fois. Pour chacun d'eux, à l'exception du directeur chargé de la fonction militaire, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de l'officier général admis dans la deuxième section n'est renouvelable qu'une fois.
Les membres suppléants siègent en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
Un rapporteur général et des rapporteurs sont choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A ayant accompli au moins cinq ans de service public. Ils sont nommés par arrêté du ministre de la défense.
La commission dispose d'un secrétariat permanent placé sous l'autorité du président.