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Article (Arrêté du 30 juillet 2001 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement)

Article (Arrêté du 30 juillet 2001 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement)

II. - A compter du 1er janvier 2002

1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :

Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :

26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 5 650,83 Euro ;

46 % pour la tranche de ressources supérieure à 5 650,83 Euro ;

Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :

26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 332,14 Euro ;

52 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 332,14 Euro ;

Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :

26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 332,14 Euro ;

60 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 332,14 Euro ;

Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :

26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 332,14 Euro ;

52 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 332,14 Euro.

2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :

5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 506,81 Euro ;

13 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 506,81 Euro et 2 071,93 Euro ;

27 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 071,93 Euro et 3 013,61 Euro ;

33 % pour la tranche de ressources comprise entre 3 013,61 Euro et 4 143,87 Euro ;

40 % pour la tranche de ressources comprise entre 4 143,87 Euro et 4 897,12 Euro ;

60 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 897,12 Euro.

La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 44,06 Euro. »