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Article (Arrêté du 30 juillet 2001 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement)

Article (Arrêté du 30 juillet 2001 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement)

I. - Du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001

1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :

Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :

26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 37 067 F ;

46 % pour la tranche de ressources supérieure à 37 067 F ;

Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :

26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 28 417 F ;

52 % pour la tranche de ressources supérieure à 28 417 F ;

Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :

26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 28 417 F ;

60 % pour la tranche de ressources supérieure à 28 417 F ;

Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :

26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 28 417 F ;

52 % pour la tranche de ressources supérieure à 28 417 F.

2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :

5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 884 F ;

13 % pour la tranche de ressources comprise entre 9 884 F et 13 591 F ;

27 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 591 F et 19 768 F ;

33 % pour la tranche de ressources comprise entre 19 768 F et 27 182 F ;

40 % pour la tranche de ressources comprise entre 27 182 F et 32 123 F ;

60 % pour la tranche de ressources supérieure à 32 123 F.

La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 289 F.