Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement en raison de leurs fonctions aux fonctionnaires des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels mentionnés à l'article 19 du décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours :
« Directeurs départementaux des services d'incendie et de secours :
- dans un département classé en 1re catégorie : 50 points majorés ;
- dans un département classé en 2e catégorie : 45 points majorés ;
- dans un département classé en 3e catégorie : 40 points majorés ;
- dans un département classé en 4e catégorie : 35 points majorés ;
- dans un département classé en 5e catégorie : 30 points majorés.
« Directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours :
- dans un département classé en 1re catégorie : 30 points majorés ;
- dans un département classé en 2e catégorie : 30 points majorés ;
- dans un département classé en 3e catégorie : 30 points majorés ;
- dans un département classé en 4e catégorie : 30 points majorés ;
- dans un département classé en 5e catégorie : 30 points majorés.