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Article (Décret no 2001-683 du 30 juillet 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours)

Article (Décret no 2001-683 du 30 juillet 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours)

Art. 11. - Dans les services départementaux d'incendie et de secours classés en 3e catégorie en application de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales :

1o L'emploi de directeur départemental est occupé par un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de colonel ou qui remplit les conditions statutaires de nomination à ce grade et l'emploi de directeur départemental adjoint par un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de lieutenant-colonel ou qui remplit les conditions statutaires de nomination à ce grade.

2o Peuvent être nommés directeur départemental les officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant l'un des emplois suivants :

1. Directeur départemental d'un service d'incendie et de secours ;

2. Directeur départemental adjoint d'un service départemental d'incendie et de secours classé en 1re ou 2e catégorie ;

3. Chef de groupement dans un service départemental d'incendie et de secours classé en 1re catégorie, lorsque l'intéressé détient le grade de colonel.

3o Dans la limite d'un emploi pour quatre emplois de direction, les officiers occupant les emplois mentionnés au 3o de l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales peuvent être titulaires d'un grade au plus égal à celui que détient le directeur départemental adjoint.