Art. 20. - Les capitaines de sapeurs-pompiers professionels effectuant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le stage prévu à l'article 8 du décret no 90-853 du 25 septembre 1990 susmentionné sont intégrés dans le grade de capitaine en qualité de stagiaires.
Ils poursuivent leur stage en application des règles en vigueur au 31 décembre 2001.
Si, à l'issue du stage, leur titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur grade ou emploi d'origine.