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Article (Décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

Article (Décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

Art. 12. - Peuvent être nommés colonels au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1o de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les lieutenants-colonels qui :

1o Soit justifient de trois ans de services effectifs dans leur grade et exercent la fonction de directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

2o Soit justifient de cinq ans de services effectifs dans leur grade et sont affectés à l'un des autres emplois de direction mentionnés à l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales.