Articles

Article (Décret n° 2001-565 du 25 juin 2001 portant publication du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (protocole I) (ensemble deux annexes), adopté à Genève le 8 juin 1977 (1))

Article (Décret n° 2001-565 du 25 juin 2001 portant publication du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (protocole I) (ensemble deux annexes), adopté à Genève le 8 juin 1977 (1))

Article 1er

Carte d'identité du personnel sanitaire et religieux,

civil et permanent

1. La carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent, prévue à l'article 18, paragraphe 3, du Protocole devrait :

a) Porter le signe distinctif et être de dimensions telles qu'elle puisse être mise dans la poche ;

b) Etre faite d'une matière aussi durable que possible ;

c) Etre rédigée dans la langue nationale ou officielle (elle peut l'être, en outre, dans d'autres langues) ;

d) Indiquer le nom et la date de naissance du titulaire (ou, à défaut de cette date, son âge au moment de la délivrance de la carte) ainsi que son numéro d'immatriculation s'il en a un ;

e) Indiquer en quelle qualité le titulaire a droit à la protection des Conventions et du Protocole ;

f) Porter la photographie du titulaire, ainsi que sa signature ou l'empreinte de son pouce, ou les deux ;

g) Porter le timbre et la signature de l'autorité compétente ;

h) Indiquer la date d'émission et d'expiration de la carte.

2. La carte d'identité doit être uniforme sur tout le territoire de chaque Haute Partie contractante et, autant que possible, être du même type pour toutes les Parties au conflit. Les Parties au conflit peuvent s'inspirer du modèle en une seule langue de la figure 1. Au début des hostilités, les Parties au conflit doivent se communiquer un spécimen de la carte d'identité qu'elles utilisent si cette carte diffère du modèle de la figure 1. La carte d'identité est établie, si possible, en deux exemplaires, dont l'un est conservé par l'autorité émettrice, qui devrait tenir un contrôle des cartes qu'elle a délivrées.

3. En aucun cas, le personnel sanitaire et religieux, civil et permanent ne peut être privé de cartes d'identité. En cas de perte d'une carte, le titulaire a le droit d'obtenir un duplicata.