Article 66
Identification
1. Chaque Partie au conflit doit s'efforcer de faire en sorte que ses organismes de protection civile, leur personnel, leurs bâtiments et leur matériel puissent être identifiés lorsqu'ils sont exclusivement consacrés à l'accomplissement de tâches de protection civile. Les abris mis à la disposition de la population civile devraient être identifiables d'une manière analogue.
2. Chaque Partie au conflit doit s'efforcer également d'adopter et de mettre en oeuvre des méthodes et des procédures qui permettront d'identifier les abris civils, ainsi que le personnel, les bâtiments et le matériel de protection civile qui portent ou arborent le signe distinctif international de la protection civile.
3. Dans les territoires occupés et dans les zones où les combats se déroulent ou semblent devoir se dérouler, le personnel civil de protection civile se fera en règle générale, reconnaître au moyen du signe distinctif international de la protection civile et d'une carte d'identité attestant son statut.
4. Le signe distinctif international de la protection civile consiste en un triangle équilatéral bleu sur fond orange quand il est utilisé pour la protection des organismes de protection civile, de leurs bâtiments, de leur personnel et de leur matériel ou pour la protection des abris civils.
5. En plus du signe distinctif, les Parties au conflit pourront se mettre d'accord sur l'utilisation de signaux distinctifs à des fins d'identification des services de protection civile.
6. L'application des dispositions des paragraphes 1 à 4 est régie par le chapitre V de l'annexe I au présent Protocole.
7. En temps de paix, le signe décrit au paragraphe 4 peut, avec le consentement des autorités nationales compétentes, être utilisé à des fins d'identification des services de protection civile.
8. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit prendront les mesures nécessaires pour contrôler l'usage du signe distinctif international de la protection civile et pour en prévenir et réprimer l'usage abusif.
9. L'identification du personnel sanitaire et religieux, des unités sanitaires et des moyens de transport sanitaire de la protection civile est également régie par l'article 18.