Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 2 du décret du 31 juillet 1937 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, l'appellation d'origine contrôlée "Bourgueil" ou "Saint-Nicolas-de-Bourgueil" pourra être revendiquée jusqu'à la récolte 2005 pour les vins produits dans les exploitations qui, à la date du présent décret, possèdent plus de 10 % de cabernet-sauvignon, sans que le pourcentage de ce cépage puisse toutefois excéder 25 %. »