Art. 23. - Les personnels occupant un emploi d'ingénieur qui n'entrent pas dans la catégorie prévue par l'article 22 bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an lorsqu'ils sont titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré au terme d'une scolarité comportant cinq années d'études supérieures ou plus.