Art. 3. - Le troisième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Dans le cas d'un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, la date limite de validité d'un contrôle technique ou d'une contre-visite favorables est déterminée en fonction de la catégorie du véhicule conformément aux dispositions du tableau figurant en partie A de l'annexe VIII. »