Art. 19. - Les avancements de grade ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.
Peuvent être promus :
- au grade de directeur hors classe : les directeurs de 1re classe ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade et ayant occupé durant deux ans au moins, au cours de leur carrière, un emploi dans un établissement de l'administration pénitentiaire et un emploi à l'administration centrale ou en direction régionale ou dans tout autre service relevant de la direction de l'administration pénitentiaire, ou à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;
- au grade de directeur de 1re classe : les directeurs de 2e classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant de cinq années de services effectifs depuis leur titularisation.