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Article (Arrêté du 22 juin 1998 relatif aux responsabilités des compagnies et de l'équipage)

Article (Arrêté du 22 juin 1998 relatif aux responsabilités des compagnies et de l'équipage)

Art. 4. - 1. Afin de garantir l'aptitude au service de tous les membres du personnel chargé du quart, les systèmes de quart doivent être organisés de telle manière que l'efficacité de ce personnel ne soit pas compromise par la fatigue et que les tâches soient conçues de telle manière que les membres du premier quart au début d'un voyage et ceux des quarts suivants qui assurent la relève soient suffisamment reposés et aptes au service à tous autres égards.

2. Toutes les personnes auxquelles des tâches sont assignées en tant qu'officier de quart ou matelot faisant partie d'une équipe de quart doivent pouvoir prendre au moins dix heures de repos au cours de toute période de vingt-quatre heures.

3. Les heures de repos peuvent être réparties en deux périodes au plus, dont l'une doit être d'au moins six heures d'affilée.

4. Les prescriptions relatives aux périodes de repos, énoncées aux paragraphes 2 et 3, ne doivent pas nécessairement être appliquées en cas d'urgence ou d'exercice, ou dans d'autres conditions d'exploitation exceptionnelles.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article, la période minimale de dix heures peut être ramenée à un minimum de six heures consécutives à condition qu'une réduction de cet ordre ne soit pas imposée pendant plus de deux jours et que soixante-dix heures au moins de repos soient accordées tous les sept jours.

6. Les horaires de quart doivent être affichés en un endroit d'accès facile.

7. Les dispositions figurant aux paragraphes 2 à 5 du présent article ne doivent pas être interprétées comme se substituant aux dispositions légales applicables en matière de législation du travail.