Art. 4. - Il est inséré au titre IV de ce même décret un article 20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1. - Les praticiens régis par le présent décret bénéficient, lorsqu'ils ont accompli cinq ans de services effectifs dans le cadre de l'engagement de servir prévu à l'article 3-1 du présent décret, d'un avancement accéléré d'une durée de deux ans prononcé par le préfet du département. »