Art. 3. - A la fin de l'article 16 du décret du 29 mars 1985 susvisé, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Chaque commission paritaire régionale est tenue informée de la durée des services accomplis dans des postes à recrutement prioritaire en application de l'article 3-1 ci-dessus. »