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Article (Décret du 25 septembre 2001 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article (Décret du 25 septembre 2001 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Art. 38. - Le décret du 25 février 1987 susvisé relatif aux vins de pays du Torgan est modifié comme suit :

I. - A l'article 3, les cépages marselan N, muscat à petits grains B, muscat d'Alexandrie N, roussanne N et vermentino B sont ajoutés à la liste des cépages et les cépages cabernet franc N, clairette B et terret noir N sont supprimés de cette liste.

II. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "vin de pays du Torgan" doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11,5 % vol. et la teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,55 g/l en H2SO4 pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique, sauf pour les vins vinifiés, élevés et prélevés pour l'agrément en fût. »