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Article (Décret du 25 septembre 2001 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article (Décret du 25 septembre 2001 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Art. 19. - Le décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays des côtes de Prouilhe est modifié comme suit :

I. - A l'article 2, les communes de Castelnaudary, Issel, Saint-Papoul, Lasbordes sont ajoutées à la liste des communes de la zone de production.

II. - A l'article 3, le cépage marselan N est ajouté à la liste des cépages reconnus pour la production de vins rouges et rosés et les cépages viognier B et muscat petits grains B sont ajoutés à la liste des cépages reconnus pour la production de vins blancs.

III. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "vin de pays des côtes de Prouilhe" doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11,5 % vol. et la teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,55 g/l en H2SO4 pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique, sauf pour les vins vinifiés, élevés et prélevés pour l'agrément en fût. »