Art. 19. - Le décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays des côtes de Prouilhe est modifié comme suit :
I. - A l'article 2, les communes de Castelnaudary, Issel, Saint-Papoul, Lasbordes sont ajoutées à la liste des communes de la zone de production.
II. - A l'article 3, le cépage marselan N est ajouté à la liste des cépages reconnus pour la production de vins rouges et rosés et les cépages viognier B et muscat petits grains B sont ajoutés à la liste des cépages reconnus pour la production de vins blancs.
III. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "vin de pays des côtes de Prouilhe" doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11,5 % vol. et la teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,55 g/l en H2SO4 pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique, sauf pour les vins vinifiés, élevés et prélevés pour l'agrément en fût. »