Art. 10. - Le décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays du val de Dagne est modifié comme suit :
A l'article 3, les cépages cinsaut N et marselan N sont ajoutés à la liste des cépages rouges et rosés.
L'article 6 est complété par les dispositions suivantes :
« La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,55 g/l en H2SO4 pour les vins rouges ayant terminé leur fermentation malolactique, sauf pour les vins vinifiés, élevés et prélevés pour l'agrément en fût. »