Article (Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)
Art. 73. - Le président ou son délégué avise l'étranger de son droit de choisir un avocat. Il lui en fait désigner un d'office si l'étranger le demande.