Art. 40. - La requête du représentant du Gouvernement et les pièces qui y sont jointes peuvent, dès leurs arrivée au greffe, être consultées par l'avocat de l'étranger. Elles peuvent être également consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, éventuellement assisté par un interprète s'il ne connaît pas suffisamment la langue française.