Articles

Article (Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)

Article (Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)

Art. 33. - Pour l'application des dispositions de l'article 20 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger présente à l'appui de sa demande :

1o Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;

2o S'il relève des 1o à 4o de l'article 20 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, les documents mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article 13 du présent décret justifiant qu'il est entré régulièrement à Mayotte ;

3o Les documents et visas en cours de validité mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article 13 du présent décret ou, le cas échéant, le titre de séjour arrivant à expiration délivré en application de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, justifiant qu'il séjourne régulièrement à Mayotte ;

4o S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas sur le territoire de la République en état de polygamie ;

5o Un certificat médical délivré dans les conditions prévues au 4o de l'article 20 du présent décret ;

6o Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus à l'article 20 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée pour se voir délivrer de plein droit la carte de résident ;

7o Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.

Les documents et visas prévus au 3o du présent article ne sont pas exigés de l'étranger mentionné aux 1o à 5o de l'article 20 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, lorsqu'il est ressortissant d'un Etat dont les nationaux sont dispensés de visa de court séjour en vertu des stipulations d'une convention internationale applicable à Mayotte.

Les justificatifs prévus aux 3o et 4o du présent article ne sont pas exigés de l'étranger qui remplit les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du même article 20.

Le certificat médical prévu au 5o du présent article n'est pas exigé de l'étranger mentionné aux 6o, 7o, 8o, 9o, 12o et 13o dudit article 20.

Sous-section 3

Du renouvellement de la carte de résident