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Article (Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)

Article (Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)

Art. 29. - Pour l'application de l'article 16 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance de la carte de séjour temporaire :

1o Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus audit article 16 pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire ;

2o S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie et s'il relève du 2o de l'article 16, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas sur le territoire de la République en état de polygamie ;

3o S'il se prévaut du 1o de l'article 16 et désire séjourner à Mayotte au titre du regroupement familial, la justification qu'il remplit les conditions définies en application du V de l'article 42 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.

Sous-section 8

Du renouvellement de la carte de séjour temporaire