Art. 23. - Pour l'application du I de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger qui entend n'exercer à Mayotte aucune activité professionnelle soumise à autorisation doit présenter les pièces suivantes :
1o La justification de moyens suffisants d'existence ;
2o L'engagement de n'exercer à Mayotte aucune activité professionnelle soumise à autorisation, comportant, le cas échéant, l'indication de l'activité professionnelle non salariée et non soumise à autorisation qu'il entend exercer. Dans ce dernier cas, la carte qui lui est délivrée comporte, outre la mention : « visiteur », celle de la profession que l'étranger entend exercer.
Sous-section 4
De la carte de séjour temporaire mention
« liens personnels et familiaux »