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Article (Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)

Article (Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)

Art. 23. - Pour l'application du I de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger qui entend n'exercer à Mayotte aucune activité professionnelle soumise à autorisation doit présenter les pièces suivantes :

1o La justification de moyens suffisants d'existence ;

2o L'engagement de n'exercer à Mayotte aucune activité professionnelle soumise à autorisation, comportant, le cas échéant, l'indication de l'activité professionnelle non salariée et non soumise à autorisation qu'il entend exercer. Dans ce dernier cas, la carte qui lui est délivrée comporte, outre la mention : « visiteur », celle de la profession que l'étranger entend exercer.

Sous-section 4

De la carte de séjour temporaire mention

« liens personnels et familiaux »