Art. 83. - Le délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants et les associations humanitaires ont accès, dans les conditions fixées par le présent décret, à la zone d'attente d'un port ou d'un aéroport définie par l'article 52 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.
Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement de la zone d'attente et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures.
Section 1
De l'accès à la zone d'attente du délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants